Droit à déduction de la TVA des holdings mixtes : des lignes directrices de plus en plus précises


La TVA ayant grevé les dépenses d’avocats et d’instance exposées par une société holding mixte en vue d’obtenir l’exécution d’une cession de titres se rattache à une opération patrimoniale et n’est donc pas déductible.

Contrairement à la holding « pure » ou passive, dont le rôle se limite à celui d’un actionnaire (percevoir des dividendes et céder des titres), la holding « mixte », outre la détention de titres, anime ses filiales par des prestations de service (activité de nature commerciale). Or, le régime de TVA applicable à ces deux activités est très différent.

En règle générale, pour que la TVA soit déductible, il faut que l’opération qu’elle a grevée ait un lien direct et immédiat avec une opération imposable, soit fasse partie de ses frais généraux (auquel cas la déduction est affectée d’un coefficient).

L’activité de la holding pure revêt un caractère purement patrimonial ; elle est donc située hors du champ d’application de la TVA, et la TVA grevant les dépenses qui se rattachent à cette activité n’est donc pas déductible. En effet, seule peut être déduite la TVA afférente à une prestation qui présente « un lien direct et immédiat » avec une opération imposable.

En revanche, la holding mixte a, en plus de cette activité patrimoniale, une activité économique imposable à la TVA ; en conséquence, la TVA afférente aux dépenses qui se rattachent à cette activité est déductible.

Depuis une dizaine d’années, la jurisprudence européenne (CJCE 29 octobre 2009, C-29/08, arrêt « AB-SKF ») et celle du Conseil d’Etat sont venues préciser ce cadre, notamment à propos des honoraires de conseils exposés à l’occasion de la cession de titres.

Dans deux arrêts du 23 décembre 2010, le Conseil d’Etat a distingué :

  • Les dépenses préparatoires à la cession, qui sont présumées faire partie des frais généraux de l’entreprise, et dont la TVA qui les grève est déductible, sauf si l’administration justifie qu’elles revêtent un caractère purement patrimonial ou qu’elles ont été incorporées au prix de cession,
  • Les dépenses inhérentes à la transaction, que l’on présume présenter un lien direct et immédiat avec l’opération de cession située hors champ de la TVA. La TVA qui grève ces dépenses n’est donc pas déductible, sauf si la holding cédante établit que la dépense n’était pas incorporée au prix de cession.

(CE 23 décembre 2010 n° 307698, « Société Pfizer Holding France » et n° 324181 « SA Michel Thierry »)

Cependant, le cadre dressé par le Conseil d’Etat ne concernait jusque-là que les dépenses antérieures ou concomitantes à la cession. Mais par un arrêt du 28 septembre 2021, le Conseil a complété cet édifice jurisprudentiel, en se prononçant sur des dépenses postérieures à la cession.

Une société holding mixte avait, après la vente des titres de sa filiale, assigné le cessionnaire en paiement d’un dividende et d’une partie du prix de cession, puis déduit la TVA afférente aux frais engendrés par cette procédure, et notamment les honoraires de ses avocats. L’administration avait remis en cause cette déduction, ce que la société holding avait contesté devant le tribunal administratif.

La Cour administrative d’appel (Nancy, 8 avril 2020 n° 18NC03242) avait donné droit à la société, jugeant, de manière assez contradictoire, que la cession des titres avait un caractère purement patrimonial, mais que les dépenses exposées en vue d’obtenir le paiement du prix de cession n’avaient pas été incorporées dans ce prix ; elle en concluait que la TVA ayant grevé les frais d’avocats et d’instance était déductible.

Annulant cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que « l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la TVA soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la TVA grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire la TVA ayant grevé les biens et les services lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. »

En l’espèce, dès lors que les dépenses se rattachaient à une opération à caractère purement patrimonial, et ne présentaient pas un lien direct et immédiat avec l’activité économique de la société holding, la TVA les ayant grevées n’était pas déductible.

Enfin, jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat relève qu’il n’était pas établi que la société holding se serait immiscée dans la gestion de ses filiales et leur aurait fourni des prestations de services soumises à TVA (ce qui la disqualifiait en holding pure, dont l’activité est située hors champ de la TVA).

Par-delà la solution relative aux frais d’avocats et de justice afférents au contentieux relatif aux cession de titres par des sociétés holdings, cet arrêt illustre à quel point il est crucial, pour une holding mixte, de pouvoir justifier de la réalité de son activité économique et notamment des prestations de services qu’elle rend à ses filiales. Cette question n’est d’ailleurs pas propre à la TVA, puisqu’on la retrouve dans de nombreux régimes fiscaux de faveur (abattement renforcé sur les plus-values, abattement Dutreil etc.) Au vu de l’importance des enjeux, il est important d’être bien conseillé, tant au stade de la rédaction des actes que tout au long de la vie des sociétés.

CE 28 septembre 2021, n° 440987

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *