Défiscalisation : l’erreur sur l’avantage fiscal peut entraîner l’annulation de la vente
Si l’une des parties à un contrat a commis une erreur sur l’une des qualité essentielles des prestations dues, elle peut demander l’annulation de ce contrat. Lorsqu’une personne fait un investissement en vue de bénéficier d’un régime fiscal de faveur, ce bénéfice constitue-t-il une qualité essentielle de son investissement ?
Deux époux avaient acquis des quirats (parts de copropriété) d’un navire afin de bénéficier d’un régime fiscal favorable dans le cadre de la loi Pons. L’administration fiscale leur en avait refusé le bénéfice, au motif que le navire n’en remplissait pas les conditions d’éligibilité. Les investisseurs avaient en conséquence assigné le vendeur en annulation de la vente, et les intermédiaires en dommages-intérêts. La Cour d’appel de Paris avait rejeté leurs demandes.
L’arrêt d’appel est cassé par la Cour de cassation qui estime que la Cour d’appel aurait dû rechercher si l’éligibilité au régime fiscal de faveur attendu était une condition essentielle de la vente.
Sur cette question, si la Cour de cassation avait d’abord jugé que l’obtention de l’avantage fiscal était un motif extérieur à l’objet du contrat, l’erreur sur un tel motif n’entraînant pas la nullité de la vente (Civ. 1e, 13 février 2001, n° 98-15.092), elle avait ensuite admis que la défiscalisation pouvait constituer une condition essentielle à condition que cela soit expressément précisé par les parties (Civ. 3e, 14 décembre 2017, n° 16-24.096).
Désormais, la Cour admet que le caractère essentiel du régime fiscal pour l’investisseur (dont l’absence peut donc entraîner l’annulation de l’acte) peut résulter d’un accord tacite entre les parties.
Pour obtenir l’annulation de la vente, le demandeur devra prouver que l’éligibilité à l’avantage fiscal recherché était une condition déterminante de son consentement, et que l’autre partie le savait. La Cour de cassation précise que cela doit être convenu entre les parties « expressément ou tacitement ». Si dans certains cas, la preuve pourra résulter des termes même de l’acte d’acquisition (ainsi, de la mention expresse de l’acte notarié prévue par le décret 2019-1426 pour les investissements « Pinel », ou de certains produits fiscaux labellisés comme tels), elle sera plus délicate à rapporter dans de nombreuses autres situations.
Précisons également que (1) l’inéligibilité devra être avérée. Une simple proposition de rectification ne prouverait pas le vice fiscal. En l’occurrence, la Cour de cassation ne mentionne pas les éventuels recours que les contribuables ont pu exercer ; (2) l’inéligibilité devra résulter de l’investissement lui-même, et non du non-respect par le contribuable de conditions d’application du régime.
Cour de cassation, chambre commerciale, 22 juin 2022 n° 20-11.846