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Droits de donation – Un don manuel non rapporté est taxé sur sa valeur au jour de sa révélation

Un don manuel n’est en lui-même taxé que s’il fait l’objet d’un acte, qu’il est révélé par le contribuable, ou qu’il est reconnu judiciairement. Toutefois, il doit en principe être rapporté à l’occasion d’une donation ultérieure (et être imposé à ce moment-là).

La taxation est-elle identique dans ces différentes hypothèses ? La réponse est non.

En réalité, la différence réside dans l’assiette d’imposition des biens donnés : dans une récente décision, la Cour de cassation rappelle que, faute de rapport d’un don manuel dans une donation ultérieure, la valeur à imposer est celle du bien au jour de la révélation.

Dans cette affaire, un contribuable avait bénéficié d’un don manuel consenti à l’étranger (en Suisse) par son grand-père en décembre 2009, ainsi que d’une donation de biens immobiliers en décembre 2010 (déclarée en France). Souhaitant bénéficier du dispositif de régularisation des avoirs détenus à l’étranger, il avait fait connaître à l’administration l’existence du compte suisse par courrier du 18 juillet 2014.

Faisant application des dispositions de l’article 757 du CGI, l’administration avait alors soumis la valeur du compte au jour de la révélation (environ 1,6 million d’euros) aux droits de donation.

Le contribuable soutenait pour sa part que, dès lors qu’une donation était intervenue en 2010, le compte devait être imposé pour sa valeur au jour de cette nouvelle mutation (il valait alors 400 000 € de moins).

Mais, faute pour les parties d’avoir mentionné le don manuel de 2009 dans l’acte authentique de 2010, la haute juridiction indique :

« De ces énonciations et constatations, dont il ressort que le contribuable n’avait pas rapporté le don manuel du 4 décembre 2009 à la donation du 16 décembre 2010 et que ce don n’a été révélé à l’administration fiscale que postérieurement à cette date, la cour d’appel a exactement déduit que les dispositions de l’article 784 du code général des impôts ne pouvaient pas fonder l’imposition du don manuel aux droits de mutation à titre gratuit et que celui devait être imposé, sur le fondement de l’article 757 du même code, sur sa valeur à la date de la révélation. »

Ces dispositions sont susceptibles d’entraîner de substantielles variations d’imposition lorsque les biens donnés sont eux-mêmes soumis à une variation de valeur (notamment pour les actifs financiers).

Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-15.834

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