Le conseiller qui n’a pas mentionné le risque inhérent à une opération doit compenser l’intégralité du préjudice subi
Après avoir été relativement peu règlementée, l’activité des conseillers en gestion de patrimoine s’est progressivement structurée. Si les associations professionnelles ont été au centre de l’évolution en termes de formation, le régime de leur responsabilité civile se dessine au fil de la jurisprudence. Ont notamment émergé l’obligation d’information du client sur les caractéristiques de l’investissement et le devoir de conseil sur l’adéquation entre l’investissement envisagé et les besoins et les ressources du client. Les manquements à ces obligations et devoirs sont sanctionnés civilement, le préjudice étant généralement équivalent à la « perte de chance de ne pas contracter ». Or, la Cour de cassation a récemment jugé que le conseiller qui n’a pas indiqué à son client le risque inhérent à une opération devait supporter l’intégralité du préjudice subi par ce dernier.
Un couple avait acquis en VEFA un appartement dans une résidence de tourisme. L’appartement était donné à bail à un exploitant. Cet investissement, financé par un prêt, ouvrait droit à un avantage fiscal. Mais (selon les termes de l’arrêt) les informations fournies aux acquéreurs présentaient le projet comme dénué de risque, notamment quant au versement des loyers pendant neuf ans. Or l’exploitant avait rapidement connu des difficultés financières et le loyer avait été réduit de près de la moitié de son montant.
Les investisseurs avaient donc assigné leur conseiller pour manquement à son obligation d’information et de conseil. Ils demandaient sa condamnation au paiement de la différence entre le montant du loyer initialement prévu et le loyer effectivement perçu. La Cour d’appel leur avait donné raison (Lyon, 29 septembre 2020 n° 18/05785).
Dans son pourvoi, le conseiller soutenait que les conséquences d’un manquement au devoir d’information et de conseil s’analysent en une perte de chance « dès lors qu’il n’est pas certain que, mieux informé, le créancier (…) se serait trouvé dans une situation plus avantageuse ». En conséquence, le préjudice est constitué « par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non par celle d’obtenir les gains attendus » (la première étant, bien entendu, inférieure à la seconde).
Confirmant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation relève que les informations précontractuelles présentaient le projet aux acquéreurs comme dénué de tout risque, et que la Cour d’appel en avait justement déduit que la sécurité de l’opération avait été déterminante de leur consentement : s’ils avaient été informés du risque de non-perception des loyers, les acquéreurs auraient refusé de souscrire à l’investissement.
En conséquence, et à rebours de la jurisprudence habituelle, la Cour de cassation confirme que le préjudice indemnisable n’est pas la perte de chance de ne pas contracter, mais bien l’intégralité de la perte de loyers subie.
La portée de l’arrêt doit toutefois être relativisée (du moins pour l’instant). D’une part, en ne le publiant pas à son bulletin, la Cour de cassation montre qu’elle ne le considère pas comme une évolution majeure de sa jurisprudence. D’autre part, les faits, tels qu’ils ressortent de l’arrêt de la Cour d’appel, pourraient s’analyser comme une information volontairement trompeuse ; or mentionner une absence de risque (ce qui équivaut presque à un vice du consentement !) n’équivaut pas nécessairement à ne pas mentionner son existence, et la solution pourrait révéler une volonté particulière de fermeté eu égard aux faits de l’espèce.
Quoi qu’il en soit, cette décision vient rappeler à quel point la qualité de l’information délivrée aux investisseurs doit être surveillée, notamment quant aux risques encourus et à l’équilibre financier de l’opération.
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 2 février 2022, n° 21-10.205