Rémunération de gérant de société civile à l’IS : quel régime fiscal ?

Si le traitement fiscal de la rémunération du gérant d’une société civile transparente ne pose pas de difficulté, il en est autrement lorsque la société civile est imposable à l’IS.

Un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Paris est venu rappeler que le régime fiscal du gérant (personne physique) d’une société civile imposable à l’IS dépend des conditions de l’assujettissement de cette dernière à l’impôt sur les sociétés.

En l’espèce, les cogérants d’une société civile immobilière qui avait opté pour l’impôt sur les sociétés avaient déclaré leurs rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires (article 62 du CGI), ce que l’administration avait remis en cause.

Les contribuables invoquaient l’article 211 du Code général des impôts, en application duquel « dans… les sociétés civiles ayant exercé l’option prévue à l’article 206 3, les traitements… sont… admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt (…). Les sommes retranchées du bénéficie de la société (…) sont soumises à l’impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article 62. »

En revanche, l’administration fiscale, conformément au BOFIP (BOI-RSA-GEM-10-30, n° 300 sq.) estimait que, la société étant imposable de plein droit à l’impôt sur les sociétés (exerçant une activité commerciale de holding animatrice), les dispositions de l’article 211 ne s’appliquaient pas, la rémunération des gérants relevant alors de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

La Cour administrative d’appel de Paris donne raison à l’administration fiscale : il était démontré que la société civile avait une activité commerciale de holding animatrice. Elle était donc assujettie à l’impôt sur les sociétés en raison de son activité, et non du fait de l’option que les contribuables avaient (préalablement) exercée. En conséquence, elle écarte l’application de l’article 211 du CGI (régime exceptionnel applicable dans le seul cas où la société a opté pour l’IS, et non lorsqu’elle en relève de plein droit) et confirme que la rémunération des gérants relève de la catégorie « fourre-tout » des bénéfices non commerciaux (qui inclut « les bénéfices (…) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus », art. 92 du CGI).

CAA Paris 7e chambre, 8 février 2022, n° 20PA03480

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