Pacte Dutreil : jusqu’à quand la holding doit-elle rester animatrice ?
Publiée le 21 décembre 2021, la dernière interprétation administrative du régime du Pacte Dutreil était claire : « la condition du caractère de holding animatrice d’une holding de groupe s’apprécie au moment de la conclusion du pacte « Dutreil » ou de la transmission en cas d’engagement réputé acquis, et doit être remplie jusqu’au terme des engagements collectifs, le cas échéant unilatéral, et individuel de conservation. » (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 55)
Rappelons qu’est considérée comme animatrice la société holding qui a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale (ibid.).
Il semblait donc acquis, et somme toute relativement logique, que la condition tenant à l’activité de la holding devait être vérifiée jusqu’au terme du dernier engagement individuel.
Mais la chambre commerciale de la Cour de cassation vient d’en décider autrement.
Une personne avait hérité d’actions d’une société répondant à la définition de la holding animatrice de groupe. Elle avait bénéficié de l’exonération de 75% des droits de mutation à titre gratuit.
L’administration fiscale, constatant que la holding avait revendu des participations dans certaines de ses filiales quelques mois après le décès et que l’activité de la holding était devenue purement financière, avait notifié une proposition de rectification.
La Cour d’appel avait donné raison à l’administration, au motif que, s’agissant d’une société holding, « le bénéfice de l’avantage fiscal (…) ne peut se concevoir, au regard de l’objectif fixé par le législateur, et, sauf à vider la loi de sa substance, que si ladite société conserve, pendant la durée exigée, sa fonction d’animation d’un groupe formé de filiales (…) » La Cour en concluait que l’administration fiscale était fondée à soutenir que la perte par la holding de son caractère animateur avant l’expiration du délai légal de conservation rendait la transmission des titres inéligible au régime Dutreil.
La Cour de cassation casse l’arrêt, au motif qu’il ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas. Réglant l’affaire au fond, la Cour constate que la société était animatrice au jour du décès, puis que les autres conditions (engagements de conservation et direction) ont bien été respectées. Elle en conclut que le contribuable pouvait bien bénéficier de l’exonération de droits de mutation du Pacte Dutreil.
Si la solution retenue semble évidemment favorable au contribuable, il convient de rester particulièrement prudent quant à sa portée : ne vise-t-elle que le cas des holdings animatrices, ou doit-elle être étendue à la condition d’activité en général ? Et faut-il y voir une incitation au législateur de compléter l’article 787 B du CGI qui, il faut le reconnaître, comporte de nombreuses lacunes ?