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Plus-value sur titres démembrés avec convention de quasi usufruit : le CE confirme sa jurisprudence

Le Conseil d’Etat rappelle que l’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession conjointe de leurs droits par l’usufruitier et le nu-propriétaire dépend de l’emploi du produit de la cession.

Si le prix de cession des droits démembrés est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, chacun est imposable selon la valeur respective de ses droits.

Néanmoins, les parties peuvent avoir contractuellement décidé de constituer un quasi-usufruit sur la somme reçue en contrepartie de la cession. Dans ce cas, le droit d’usufruit étant reporté sur le prix de cession, l’imposition pèse sur l’usufruitier. En revanche, s’il était convenu que le prix de cession serait nécessairement remployé dans l’acquisition d’autres titres, c’est le nu-propriétaire qui devient imposable.

Après la cession de titres démembrés, les usufruitiers avaient soumis à l’imposition la seule quote-part de la plus-value se rapportant au droit d’usufruit, ce que l’administration fiscale avait remis en cause.

La Cour administrative d’appel avait donné raison aux contribuables au motif qu’aucune convention ne leur avait attribué des droits de quasi-usufruit.

Relevant une dénaturation par la Cour des pièces du dossier, le Conseil d’Etat annule l’arrêt et rappelle que « lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d’usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l’usufruitier. Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l’acquisition d’autres titres dont les revenus reviennent à l’usufruitier, la plus-value réalisée n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire. »

Le Conseil constate que l’acte constitutif du démembrement comportait une option de remploi des fonds dont il n’avait pas fait usage, et que faute de remploi, les usufruitiers disposaient du libre emploi des fonds. En conséquence, la plus-value est intégralement imposable entre les mains des usufruitiers.

Confirmation de la jurisprudence antérieure, notamment CE 2 avril 2021 n° 429187

CE 17 novembre 2021 n° 437329

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