Droit fiscalVeille juridique

Requalification des management packages en salaires : le CE confirme sa jurisprudence

Dans la droite ligne de ses arrêts du 13 juillet 2021, le Conseil d’Etat juge qu’un gain de cession de titres peut relever de la catégorie des traitements et salaires lorsque, eu égard aux conditions de réalisation de ce gain, il doit être regardé comme acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant.

Fréquents dans les opérations de rachat avec effet de levier (LBO), les management packages (sous leurs différentes formes : stock-options, bons de souscriptions d’action etc.) ont pour objet d’associer les dirigeants et cadres au risque financier de l’opération. Il leur est ainsi proposé d’entrer au capital de la société holding de rachat à des conditions préférentielles, mais en conditionnant la possibilité de faire valoir leurs droits à la réalisation d’une certaine performance économique. Néanmoins, l’administration fiscale veille à ce que les avantages qu’en retirent les bénéficiaires soient effectivement liés à leur qualité d’investisseur, et non à celle de salarié ou dirigeant.

A l’occasion de la revente de la société X, les dirigeants et cadres de cette société avaient souscrit au capital d’une société Y, qui elle-même avait souscrit des bons de souscription d’action de la société X à un prix très favorable. Ils avaient ensuite revendu les titres de la société Y à l’acquéreur de la société X, réalisant au passage une importante plus-value.

L’administration fiscale avait considéré qu’eu égard aux circonstances, le montant correspondant devait être imposé, non pas comme une plus-value de cession de titres, mais comme un complément de salaire. Les juges du fond avaient, globalement, confirmé cette analyse, ce qui amena les intéressés à se pourvoir devant le Conseil d’Etat.

Dans un arrêt particulièrement motivé, le Conseil d’Etat donne raison à l’administration fiscale et rappelle que, si les gains nets retirés par les personnes physiques de la cession de valeurs mobilières relèvent du régime des plus-values des particuliers, « il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit essentiellement être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires ».

Il relève notamment qu’un pacte d’associé encadrait la cession des titres de la société Y à l’acquéreur final et prévoyait, notamment une obligation de cession des titres et un droit de préemption ; que ce pacte trouvait sa logique dans l’existence d’une plus-value garantie (eu égard au prix de souscription prévu par les BSA) et réalisée à brève échéance ; que le pacte prévoyait enfin des obligations de loyauté et de non-concurrence à la charge des managers.

Le Conseil d’Etat en conclut que la Cour administrative d’appel « n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les cadres… avaient bénéficié dans des conditions avantageuses trouvant essentiellement leur source dans l’exercice de leurs fonctions de salarié, d’un mécanisme leur garantissant le prix de cession », et que « le gain réalisé par M. A. à l’issue de cette cession constituait un avantage en argent devant être imposé dans la catégorie des traitements et salaires ».

Ce faisant, il confirme sa jurisprudence, particulièrement remarquée, du 13 juillet dernier. Par trois arrêts, le Conseil avait alors qualifié de traitements et salaires les gains retirés par des salariés de bons de souscriptions d’actions. Que ce soit pour l’avantage d’acquisition (différence entre le prix de souscription et la valeur réelle de l’action) ou la plus-value de cession, le gain relève de la catégorie des traitements et salaires « s’il trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou de salarié ».

Afin d’assurer la sécurité fiscale de ces opérations, la rédaction des management packages doit donc faire l’objet d’une attention toute particulière afin d’éviter toute requalification en salaires. Et notamment séparer le rôle de salarié de celui d’investisseur en proscrivant tout mécanisme assurant une garantie en capital.

CE, 17 novembre 2021, 439609

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *