Droit fiscalVeille juridique

Pacte Dutreil : exercice des fonctions de direction en cas d’engagement collectif réputé acquis

L’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit au titre d’un pacte Dutreil est notamment conditionnée par l’exercice effectif des fonctions de direction par les signataires des engagements de conservation pendant toute la durée de ces engagements mais également pendant les trois années qui suivent la transmission.

S’agissant de la période postérieure à la transmission, les fonctions de direction peuvent en principe être assurées :

  • soit par un associé de la société mentionnée signataire de l’engagement collectif de conservation et encore tenu au respect de cet engagement.
  • soit par l’un des héritiers, légataires ou donataires qui a pris l’engagement individuel de conserver les titres reçus du fait de la transmission à titre gratuit ;

Néanmoins, l’article 787 B du CGI prévoit l’hypothèse de l’engagement réputé acquis, qui permet de se dispenser de l’engagement collectif dans certaines conditions.

Mais dans une telle hypothèse, le texte ne prévoit aucun aménagement aux règles relatives à l’exercice des fonctions de direction postérieurement à la transmission. Comment alors apprécier cette condition : le dirigeant donateur peut-il être considéré comme signataire d’un engagement collectif… qui n’existe pas ?

La Cour d’appel de Bordeaux a été interrogée sur ce point le 23 novembre dernier et a confirmé la doctrine fiscale[1] : dans le cadre d’un engagement réputé acquis, les fonctions de direction ne peuvent être exercée par le donateur à compter de la transmission.

A l’occasion d’une donation de titres par un M. Y, l’exonération « pacte Dutreil » avait été appliquée. L’administration l’avait remise en cause au motif que la condition relative à l’exercice des fonctions de direction par un signataire de l’engagement collectif ou un des donataires signataire de l’engagement individuel n’avait pas été respectée. Le donataire n’avait pas exercé ses fonctions pendant la durée requise et les fonctions de direction assurées par le donateur étaient sans incidence sur le respect de cette condition en absence d’engagement collectif.

M. Y considérait pouvoir exercer les fonctions de direction prévues par l’article 787 B du CGI en se fondant sur le renvoi opéré au paragraphe relatif aux signataires de l’engagement collectif.

Mais les magistrats de la Cour d’Appel ont fait droit aux arguments de l’Administration fiscale. Dans le cas d’un engagement collectif réputé acquis, et en l’absence d’engagement collectif formalisé, le renvoi au paragraphe relatif aux signataires de l’engagement collectif n’est pas pertinent. En conséquence, la condition tenant à l’exercice des fonctions de direction n’est pas respectée si ces fonctions sont exercées après la transmission, non pas par les donataires signataires d’un engagement individuel mais par le donateur. L’administration fiscale était donc bien en droit de remettre en cause l’application de l’exonération Dutreil.

CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 nov. 2021, n° 19/03868


[1] BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-06/04/2021 § 395

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *