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Exonération des DMTG des biens ruraux donnés à bail à long terme : l’apport à un GFA ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération

Le 16 novembre dernier, la Cour d’appel de Caen a été interrogée sur les conditions entourant l’exonération des droits de mutations des biens donnés à bail à long terme.  

L’article 793-2 3° du CGI prévoit que certains biens ruraux donnés à bail à long terme sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à hauteur des trois quarts puis de 50% de leur valeur au-delà de 300.000€.

L’article 793 bis conditionne toutefois cette exonération partielle à un certain nombre de conditions et notamment au fait que le bien objet de la transmission à titre gratuit reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission.

Le Bofip prévoit qu’en cas d’apport des biens reçus à un GFA l’exonération est remise en cause même si les donataires conservent les parts de ce GFA.

Dans un arrêt en date du 16 novembre dernier, la Cour d’appel de Caen a pris une position contraire.

En l’espèce, la défunte avait laissé six enfants appelés à venir à sa succession. Au sein de l’actif successoral, il y avait notamment des biens ruraux donnés à bail à long terme. Les héritiers avaient donc bénéficié de l’exonération prévue aux articles 793-2-3° et 793 bis du CGI. Postérieurement à la déclaration de succession, les héritiers avaient ensuite créé un GFA auquel ils avaient apporté la pleine propriété de la quasi-totalité des parcelles ayant bénéficié de l’exonération. À la suite de cet apport, l’administration fiscale a considéré que les héritiers n’avaient pas respecté l’obligation de détention susvisée en se fondant notamment sur le Bofip.

Les héritiers avaient alors contesté ce redressement devant le TGI d’Alençon. Ce dernier ayant prononcé le dégrèvement de l’impôt mis à la charge des héritiers, l’administration fiscale a interjeté appel de la décision.

Après avoir rappelé que l’administration fiscale ne peut invoquer une instruction administrative pour servir de base légale à un redressement, la Cour d’Appel de Caen a souligné le fait que l’article 793 bis du CGI n’impose pas que cette détention soit directe.

Elle a également précisé que l’article 793 4° du CGI qui énonce les cas d’exonération à titre gratuit, y inclut les parts de GFA sous réserve que les immeubles à destination agricole aient été donnés à bail à long terme.

Enfin, après avoir souligné que la doctrine administrative consent à l’exonération partielle des droits de mutation en cas d’apport à une société civile agricole ou à un GAEC, la Cour considère que l’Administration fiscale ne peut logiquement, dans une optique de cohérence, refuser cette exonération partielle en cas d’apport à un GFA familial dont l’objet est précisément de conserver la propriété des immeubles faisant l’objet d’un bail à long terme.

La Cour d’Appel de Caen a donc logiquement confirmé la décision rendue en première instance qui avait admis la réclamation contentieuse des héritiers tendant au dégrèvement des droits de mutations à titre gratuit.

Cour d’appel de Caen du 16 novembre 2021, n° 19/02794

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