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IS : Même prévue par l’objet social, la mise à disposition gratuite d’un logement par une société à un associé constitue un acte anormal de gestion. 

L’acte anormal de gestion, défini comme l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt, permet à l’administration fiscale de corriger le résultat imposable d’une entreprise en neutralisant les effets d’opérations qu’elle juge contraires à son intérêt (remise en cause de la déduction d’une charge non supportée dans l’intérêt de l’entreprise , réintégration d’un produit en cas de renonciation à une recette). 

Mais si l’absence de perception de recette est prévue par l’objet social, cela ferait-il obstacle à la qualification d’acte anormal de gestion ? C’est ce qu’avait tenté de soutenir une société dont l’objet social prévoyait l’acquisition, la vente et la location de tous biens immobiliers, mais également la mise à disposition gratuite d’immeubles au profit du ou des associés. Elle avait mis gratuitement à disposition d’un associé deux appartements situés à Cannes. Au terme d’une vérification de comptabilité, la société a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à raison des revenus correspondant au prix normal de location desdits appartements. 

La société avait contesté ce redressement au motif que cette mise à disposition gratuite était conforme à son objet social, donc à l’intérêt de l’entreprise. Les juges du fond, puis le Conseil d’Etat, donnent raison à l’administration. 

La Haute juridiction administrative juge en effet que « la circonstance qu’une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l’objet social de l’entreprise n’est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l’intérêt propre de l’entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l’un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante ». 

Ainsi que le relève le rapporteur public, la mise à disposition gratuite du bien ne sert que l’intérêt exclusif de l’associé, et n’est pas dans l’intérêt propre de la société.  

Il est de jurisprudence constante que la mise à disposition gratuite de locaux à des associés ou des tiers constitue une renonciation à recettes qui, si elle est dénuée de contrepartie, doit être réintégrée dans les bénéfices imposables à hauteur des loyers que la société aurait pu percevoir. 

Le Conseil d’Etat précise donc que le fait que l’objet social prévoie cette mise à disposition gratuite n’empêche pas sa contradiction à l’intérêt social et constitue un acte anormal de gestion. 

NB : le bénéficiaire de cet avantage pourra également être imposé à titre personnel sur l’avantage consenti par la société, qualifié de revenu réputé distribué. 

Conseil d’Etat, 9e et 10e ch., 22 juillet 2022 n° 444942 

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