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Abattement renforcé sur les plus-values de cession de titres : actualité jurisprudentielle

La plus-value constatée par une personne physique à l’occasion de la cession de titres de sociétés est imposable au prélèvement forfaitaire unique de 12,8% ou, sur option, au barème de l’impôt sur le revenu (outre les prélèvements sociaux, dans les deux cas). Dans cette dernière hypothèse, la plus-value peut être affectée d’un abattement : l’abattement de droit commun (de 50 à 65% selon la durée de détention des titres) ou l’abattement renforcé (50 à 85 %), réservé aux petites sociétés récentes répondant à certains critères.

Deux arrêts récents viennent apporter un éclairage sur deux des conditions spécifiques à l’abattement renforcé (article 150-0, 1 quater du Code général des impôts).

1/ La société dont les titres sont cédés en doit pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.

En 2007, le contribuable avait démarré, en tant qu’entrepreneur individuel, une activité commerciale. En 2009, il avait apporté la clientèle à une société dont il était l’associé unique. En 2015, il avait revendu les titres de sa société et dégagé une importante plus-value, à raison de laquelle il estimait avoir droit à l’abattement renforcé.

L’administration fiscale a remis en cause l’application de l’abattement renforcé et lui a substitué l’abattement de droit commun, au motif que l’activité de la société était issue de la reprise de l’activité préexistante auparavant exercée à titre individuel. Le contribuable a contesté cette analyse.

La Cour administrative d’appel de Lyon donne raison à l’administration : la société ayant été créée pour la reprise de l’activité préexistante auparavant exercée par le contribuable à titre d’entrepreneur individuel, la cession des titres ne pouvait bénéficier de l’abattement renforcé.

Précisons toutefois qu’une réponse ministérielle admet, au contraire, que l’abattement renforcé puisse être appliqué lorsque la société a été constituée par apport de l’activité précédemment exercée à titre individuel (Rep. Min. Laqhila, n° 3501, JOAN 13/08/2019). Mais la publication de cette réponse étant postérieure à la date de la cession, la Cour administrative d’appel de Lyon juge que le contribuable ne peut s’en prévaloir.

CAA Lyon 21 juin 2022, 21LY00880

2/ La société dont les titres sont cédés n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions.

Le contribuable avait acquis en 2008 des actions de la société qui l’employait. En 2013, il avait revendu ces titres à une société du groupe, dégageant une plus-value sur laquelle il imputait l’abattement renforcé.

L’administration fiscale avait remis en cause l’abattement renforcé au motif que, concomitamment à son acquisition, le contribuable avait signé une promesse unilatérale de vente des titres à un prix au moins égal au prix d’acquisition au bénéfice d’un autre cadre de la société. Elle en concluait que cette signature avait pour effet de conférer au contribuable une garantie en capital, exclusive du bénéfice de l’abattement renforcé.

Le Conseil d’Etat, confirmant l’analyse de la Cour administrative d’appel, donne raison au contribuable : la promesse unilatérale de vente des actions n’est pas une garantie en capital accordée par la société.

En effet, cette promesse permettait à son bénéficiaire d’acquérir le titre s’il le souhaitait, ce qui ne constituait en rien une garantie pour l’actionnaire, pour qui la vente des titres au prix convenu n’était pas certaine, le bénéficiaire ayant une simple option d’achat ; au contraire, si une promesse unilatérale d’achat avait été signée, qui aurait permis à l’associé de vendre ses titres à un prix déterminé, la conclusion aurait sans doute été différente.

Conseil d’Etat, 5 juillet 2022 n° 460047

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