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Holding animatrice : quelques rappels bienvenus

La question du caractère animateur d’une holding se pose à propos de plusieurs régimes fiscaux, notamment le régime du Pacte Dutreil ou, avant 2018, le régime ISF-PME. Si les holdings pures, dont l’activité purement civile consiste à gérer son propre patrimoine financier, en sont exclues, les holdings animatrices peuvent y être éligibles, sous un certain nombre de conditions.

Ainsi, s’agissant du régime ISF-PME (ancien article 885-0 V bis du Code général des impôts), l’administration précisait :

« il convient d’assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle, toutes autres conditions étant par ailleurs satisfaites. (…) La holding animatrice est une holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. » (BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 n° 440 sq.).

Afin de bénéficier de la réduction d’ISF à raison des souscriptions au capital de PME, un contribuable avait souscrit à l’augmentation de capital d’une société, qui lui avait délivré une attestation certifiant qu’elle était une holding animatrice. L’administration fiscale avait remis en cause la réduction d’impôt.

Devant la Cour d’appel de Paris, le contribuable faisait valoir que la holding remplissait les conditions requises pour être qualifiée d’animatrice, car elle imposait à ses filiales des statuts-type, un pacte d’associé ainsi qu’un contrat d’animation détaillant les prestations fournies par la holding. L’administration fiscale répliquait que le contribuable évoquait la structuration mise en place par la holding, sans toutefois produire des éléments justifiant que cette société déterminait la politique commerciale ou stratégique de la filiale opérationnelle et en assurait l’animation.

La Cour d’appel de Paris rejette la demande du contribuable. Il ne résultait pas des éléments de preuve fournis que la holding avait un véritable rôle d’animation de ses filiales.

Pour que la holding soit qualifiée d’animatrice, le contribuable aurait dû prouver « un rôle » et « des initiatives de pilotage » des filiales, que les contrats signés entre les sociétés confèrent à la holding « une prérogative d’animation ». La société holding aurait dû participer à la conduite de la politique du groupe par la mise en place d’une stratégie, le simple rôle d’accompagnement, de contrôle ou d’opposition étant insuffisant. Enfin, la preuve du caractère animateur de la holding ne pouvait résulter des seuls contrats, mais d’éléments justifiant du caractère effectif de son rôle (mails, rapports…).

CA Paris, 5 septembre 2022 n° 21/08463

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