L’usufruitier n’est pas associé, mais…
En cas de démembrement de droits sociaux (actions ou parts sociales), seul le nu-propriétaire a la qualité d’associé. La Cour de cassation vient en effet de refuser clairement cette qualité à l’usufruitier : « il résulte de la combinaison [de l’article 578 du Code civil et de l’article 39 du décret 78-704 du 3 juillet 1978] que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire. »
La solution retenue n’est guère étonnante. D’une part, la Cour de cassation avait déjà jugé que la qualité d’associé appartenait au nu-propriétaire (Cass. Com. 4 janvier 1994 n° 91-20.256). D’autre part, l’article 578 du Code civil définit l’usufruit comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété (…) ».
Cependant, ses termes lapidaires ne doivent pas tromper, car, si l’usufruitier n’est pas propriétaire des droits sociaux et n’est donc pas associé, son droit lui confère un certain nombre de prérogatives.
Outre le droit à la quote-part des résultats, l’usufruitier peut également participer aux assemblées générales, où le droit de vote lui est réservé pour les décisions d’affectation des bénéfices. Mais les statuts peuvent lui accorder un droit de vote beaucoup plus large, voire lui confier le droit de vote sur toutes les décisions.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, l’usufruitier demandait que lui soit reconnu le droit de provoquer une délibération des associés sur la révocation du gérant. La Cour, bien que lui déniant la qualité d’associé, lui confirme ce droit dans la mesure où « cette délibération est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales ».
Il convient donc, lors de la rédaction des statuts et du démembrement des droits sociaux, de prêter une attention particulière à la répartition des prérogatives entre le nu-propriétaire et l’usufruitier. Sans oublier les contraintes résultant d’autres législations (par exemple en présence d’un Pacte Dutreil).