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Conjoint survivant : la Cour de cassation rappelle le régime spécifique du rapport des libéralités

Animé par l’intention de protéger son conjoint, il peut arriver que l’un des époux surestime l’ampleur des droits successoraux de son conjoint et considère, à tort, qu’une libéralité réalisée au bénéfice de sa moitié n’a pas à être réintégrée fictivement dans la masse de calcul.

La réalité est plus contraignante puisqu’afin de déterminer la masse à partager, et donc la part successorale revenant à chacun des héritiers, toute donation réalisée par le défunt de son vivant doit par principe être rapportée fictivement pour sa valeur au jour du partage (contrairement aux legs qui sont, sauf volonté expresse de leur auteur, réputés hors part successorale).

Interrogée sur ce point dans le cadre de deux affaires distinctes, la 1ère chambre civile de Cour de cassation a rappelé que les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de ce dernier dans la succession.

Les deux espèces résultaient d’un litige entre les enfants du défunt (issus d’une union précédente) et le conjoint survivant (qui, en présence d’enfants non commun, n’a droit qu’au quart en pleine propriété de la succession, article 757 du Code civil).

Dans la première affaire, le défunt avait institué son épouse légataire à titre particulier d’une maison d’habitation et d’une somme d’argent. Un litige était né entre les enfants et l’épouse survivant au sujet de l’étendue des droits successoraux de cette dernière.

La Cour d’appel de Toulouse avait jugé que le legs dont avait bénéficié l’épouse devait s’imputer sur ses droits légaux. L’épouse avait formé un pourvoi en cassation en se fondant sur l’article 843 du Code Civil : les legs étant réputés faits hors part successorale, elle estimait qu’elle était en droit de cumuler le legs et les droits successoraux dont elle était titulaire en sa qualité de conjoint survivant.

Dans la seconde affaire, quelques mois avant le décès du mari, les époux avaient acquis un appartement en tontine. Considérant que cette acquisition avait pour objectif de les priver de tout droit successoral sur le bien ainsi acquis, les enfants du défunt avaient portée l’affaire jusqu’à la Cour d’appel de Colmar. Considérant qu’il n’y avait aucun aléa, cette dernière avait requalifié le pacte tontinier en donation déguisée, soumise au rapport successoral. La veuve s’était alors pourvue en cassation, considérant que le rapport successoral entre cohéritiers ne lui était pas applicable.

Après avoir rappelé les règles de détermination de la masse de calcul en présence d’un conjoint survivant, et d’imputation des libéralités reçues par celui-ci (articles 758-5 et 758-6 du Code Civil), la Cour de Cassation a jugé, dans un attendu de principe commun aux deux arrêts, qu’ « il résulte de la combinaison de ces textes que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécialen moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6. »

Ces deux arrêts viennent rappeler la complexité des droits successoraux lorsque le défunt a consenti des libéralités, notamment en présence de familles recomposées ; hypothèse dans laquelle les droits successoraux des enfants non communs sont scrupuleusement respectés. Toute libéralité au profit du conjoint doit donc être soigneusement étudiée, afin d’éviter tout contentieux entre les ayants-droits au moment de la succession.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 janvier 2022, 20-12.232

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 janvier 2022, 19-25.158 20-10.091

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