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Revenus exceptionnel : comment prendre en compte les abattements ?

Le contribuable qui perçoit un revenu exceptionnel ou différé peut bénéficier d’un mécanisme, dit système du quotient, qui permet d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt (CGI, article 163-0 A). Est un revenu exceptionnel celui qui « par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement » et dont le montant « dépasse la moyenne des revenus nets d’après lequel le contribuable a été soumis à l’IR au titre des trois dernières années ». (voir à ce sujet notre Bulletin)

Parmi les revenus pouvant être qualifiés d’exceptionnels figurent les plus-values sur titres. Or, ces plus-values bénéficient, sous conditions, d’abattements pour durée de détention pouvant aller de 50% à 85% (CGI, article 150-0 D 1 ter et 1 quater). Pour apprécier si la plus-value dépasse la moyenne des revenus nets soumis à l’IR au titre des trois dernières années, et donc peut bénéficier du système du quotient, faut-il prendre son montant brut, ou le montant après abattement ? C’est la question à laquelle a dû répondre la Cour administrative d’appel de Paris le 20 octobre 2021.

Des contribuables avaient réalisé une importante plus-value entrant dans le champ d’application de l’abattement. Mais l’administration leur avait refusé l’application du système du quotient au motif que le montant de la plus-value après abattement étant inférieur à la moyenne des revenus des trois dernières années, elle ne pouvait bénéficier du régime de faveur. Saisi par les contribuables, le Tribunal administratif avait rejeté leur demande.

La Cour administrative d’appel de Paris leur donne gain de cause, sur le fondement de l’article L. 80 A du Livre des Procédures Fiscales.

La Cour juge qu’il résulte de l’article 163-0 A du CGI que le revenu à retenir est un revenu net (après abattement) : dès lors que, pour apprécier le caractère exceptionnel d’un revenu, on le compare aux revenus nets soumis à l’impôt au titre des trois dernières années, c’est nécessairement le revenu net qu’il faut retenir.

Or, le BOFIP précise : « Le revenu exceptionnel à retenir dans le premier terme de la comparaison s’entend du revenu mis à la disposition du contribuable, soit, par exemple, dans le cas des traitements et salaires, avant application de la déduction de 10 % au titre des frais professionnels. » (BOI-IR-LIQ-20-30-20 n° 140).

C’est donc sur le fondement de l’opposabilité de la doctrine administrative que la Cour donne raison au contribuable : il ressort de cette interprétation que, « pour apprécier le caractère exceptionnel du revenu en cause, le montant à comparer à la moyenne des revenus nets des trois dernières années s’entend du revenu dont a effectivement disposé le contribuable, et non de la seule partie imposable de ce revenu ».

L’analyse est particulièrement favorable au contribuable puisque si c’est le montant du revenu avant abattement qui doit être pris en compte pour apprécier le caractère exceptionnel du revenu, et donc la possibilité de bénéficier du système du quotient, celui-ci est calculé sur le montant après abattement !

NB : la question ne se pose plus, bien entendu, qu’en cas d’option pour l’imposition des revenus au barème de l’IR, ni l’abattement, ni le quotient n’étant applicables en cas d’imposition au PFU.

Paris, 9e chambre, 20 octobre 2021 n° 20PA01873

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