Succession : attention au compte courant d’associé !
En principe, les droits de succession sont payés au moment du dépôt de la déclaration de succession, qui elle-même doit être déposée dans le délai de six mois à compter du jour du décès. Cependant, le Code général des impôts prévoit, dans certaines hypothèses, des mécanismes de crédit de paiement (article 1717). Ce crédit s’accompagne de la constitution de garanties et de l’application d’un taux d’intérêt.
Notamment, il est possible de bénéficier d’un étalement du paiement des droits sur une durée d’un an ; mais lorsque l’actif successoral est composé pour plus de 50% de « biens non liquides » dont la liste figure à l’article 404 A de l’annexe III du CGI, cette durée est portée à trois ans.
Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Paris, le contribuable avait hérité de son oncle de parts d’une SCI (valorisées 125 000 euros environ) ainsi que d’une créance de compte courant d’associé d’un montant de 835 000 euros. Eu égard au lien de parenté, le montant des droits s’élevait à environ 525 000 euros. L’héritier avait sollicité l’étalement du paiement des droits de succession sur une durée de trois ans.
L’administration fiscale avait refusé cet étalement, au motif que la créance de compte courant d’associé n’est pas une « créance non exigible au décès » (article 404 A) et avait procédé au recouvrement des droits. Le contribuable contestait cette interprétation.
La Cour d’appel constate que la créance de compte courant d’associé ne figure pas sur la liste des biens non liquides de l’article 404 A de l’annexe III du CGI ; elle rappelle que « l’avance en compte courant est immédiatement remboursable en cas de cession. Le cessionnaire d’une créance en compte courant d’associé, devenu lui-même associé, peut demander à tout moment son remboursement, quelle que soit la situation financière de la société et la somme qu’il réclame, sauf si une disposition conventionnelle ou statutaire prévoit le contraire. ». En l’espèce, aucun document ne vient corroborer le caractère non liquide du compte courant, et le contribuable est débouté.
La solution est classique : il est de jurisprudence constante que l’associé peut demander à tout moment le remboursement de sa créance de compte courant, et que la société ne peut pas, par exemple, lui opposer l’insuffisance de sa trésorerie, ou solliciter un délai de paiement judiciaire.
Mais cette exigibilité immédiate de la créance en compte courant ne vaut qu’en l’absence de clause contraire : elle peut être restreinte tant par la voie statutaire que contractuelle. Par exemple, s’agissant, comme en l’espèce, d’un compte courant destiné à couvrir les besoins en fonds propres de la SCI en vue d’une acquisition immobilière, il aurait pu être prévu que le compte courant ne serait remboursé que de manière échelonnée, après désintéressement de la banque et au fur et à mesure des encaissements. Encore eût-il fallu que l’apport ait fait l’objet d’une convention écrite.
Cela aurait permis à l’héritier de bénéficier de l’étalement des droits de succession sur trois ans. Tout comme l’aurait permis l’augmentation du capital par incorporation du compte courant, puisque les parts sociales de sociétés non cotées peuvent bénéficier de cet étalement (les parts auraient de surcroît bénéficié d’une décote par rapport à la créance de compte courant, qui est prise pour son montant nominal).