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Assurance-vie : le changement de bénéficiaire non notifié avant le décès de l’assuré est-il valable ?

Le contrat d’assurance vie est classiquement présenté comme le contrat d’épargne préféré des Français. Une partie de son succès tient à sa nature hybride : outil de capitalisation au cours de la vie du souscripteur assuré, il devient, au décès de celui-ci, un outil de transmission, disposant d’un régime fiscal favorable.

Mais l’utilisation de cet outil peut parfois se révéler complexe, comme en témoigne l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 10 mars dernier. Il s’agissait de déterminer si la substitution de bénéficiaire, qui avait été portée à la connaissance de l’assureur postérieurement au décès de l’assuré, pouvait être valablement pris en compte.

En l’espèce, le souscripteur assuré avait dans un premier temps désigné son fils comme bénéficiaire et subsidiairement son épouse. Il avait ensuite notifié à l’assureur son intention d’instituer son épouse en qualité de bénéficiaire. Puis, il avait finalement institué son fils comme bénéficiaire sur un document dûment daté et signé mais non porté à la connaissance de l’assureur à la date du décès. Ce dernier avait donc versé le capital à l’épouse.

Le fils assigne donc l’épouse de l’assuré aux fins d’obtenir le remboursement du capital conformément aux dernières dispositions de son père (l’assuré). Le fils obtient gain de cause devant la Cour d’appel de Paris mais l’arrêt est cassé et fait l’objet d’un renvoi (Cass. 2ème Civ., 13 juin 2019, n°18-14.954) devant ladite cour d’Appel qui maintient sa position.

L’épouse de l’assuré forme alors un second pourvoi en cassation.

Pour rappel, l’alinéa 8 de l’article L 132-8 du Code de assurances, prévoit que la désignation ou la substitution du bénéficiaire peut être réalisée :

  • soit par voie d’avenant au contrat,
  • soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil,
  • soit par voie testamentaire.

Après avoir rappelé que dans cette dernière hypothèse, « la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, opéré jusqu’à son décès n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur », la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel : un écrit laissé par l’assuré-défunt s’analyse comme un testament olographe et peut donc valablement opérer désignation ou substitution du bénéficiaire du contrat au sens de l’article L. 132-8 du Code des assurances, sans qu’il soit requis que l’assureur n’en soit informé préalablement au décès.

Cet arrêt, publié au bulletin, vient enrichir la jurisprudence en la matière et confirmer l’arrêt rendu le 3 avril 2019 (Civ. 1re, 3 avr. 2019, no 18-14.640) en ce qu’il n’y a pas nécessairement un parallélisme des formes afin de substituer le bénéficiaire du contrat.

Nous ne pouvons toutefois qu’inviter les souscripteurs-assurés à faire connaître l’existence d’un testament à leurs proches, ou encore, à le déposer au rang des minutes de leur notaire.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 mars 2022, 20-19.655

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